C1 23 201 ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Laura Jost, greffière, en la cause X _________ SA, appelante et intimée, représentée par Maître Yannis Sakkas, avocat à Martigny, contre Y _________ SA, appelée et requérante, représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne. (cas clair ; contrat de prêt) appel contre la décision du 12 septembre 2023 rendu par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
A. X _________ SA (ci-après X _________ SA ou la société emprunteuse) a pour but l’acquisition, l’administration et la prise de participations dans des sociétés. Son administrateur, A _________, est titulaire du droit de signature individuelle. Quant à Y _________ SA (ci-après : Y _________ SA ou la société prêteuse), ses administrateurs sont B _________ et C _________ ; ils disposent du droit de signature collective à deux. Y _________ SA est actionnaire de X _________ SA. B. Le 16 janvier 2023, Y _________ SA a déposé une requête de cas clair devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice à l’encontre de X _________ SA. Elle concluait au paiement, à titre de remboursement de plusieurs prêts, de 1'464'895 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2021. Dans sa détermination du 27 mars 2023, X _________ SA a invité le tribunal à déclarer la requête irrecevable. Par décision du 12 septembre 2023, le tribunal de district a entièrement fait droit à la requête. C. Le 25 septembre 2023, X _________ SA a appelé de cette décision, en reprenant ses conclusions de première instance. Dans sa réponse, Y _________ SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif aux «cas clairs», le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert
- 4 - und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2017 du 7 janvier 2019 consid. 3.3).
E. 3 L’appelante et intimée dénonce l’absence de motivation quant aux griefs qu’elle a dûment soulevés en première instance. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) qui comprend le droit à une décision motivée.
E. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l'autorité viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les réf.).
- 5 -
E. 3.2 La juge de district a constaté que la requérante réclamait le remboursement de plusieurs contrats de prêts et que l’intimée ne contestait ni l’existence de la créance ni son montant. Ces éléments ressortaient de toute façon des comptes de l’exercice 2021 établis et signés par son administrateur, dont rien n’indiquait qu’ils étaient erronés. L’intimée avait bien déposé un courrier de sa fiduciaire daté du 16 mars 2023 qui rapportait des erreurs dans la comptabilité quant aux prêts actionnaires et à leur dénomination au bilan. Selon la juge précédente, ce courrier, trop vague et rédigé postérieurement à l’ouverture de la procédure, n’altérait pas la valeur probante des comptes. L’autorité attaquée en a déduit que la requérante avait prouvé les éléments qui fondaient son droit au remboursement : elle avait passé avec l’intimée un contrat de prêt portant sur le montant réclamé ; sur la base de ce contrat, elle avait versé les sommes d’argent « en faveur ou dans l’intérêt de l’intimée » d’un montant supérieur à ce qu’elle réclamait en procédure; la volonté de l’intimée de restituer le montant réclamé ressortait du poste du bilan « prêt Y _________ » ; enfin, par courrier du
E. 3.3 Il est vrai que le tribunal de district n’a pas détaillé tous les griefs avancés par l’intimée. A partir du moment où il constatait que celle-ci ne contestait pas le principe de la créance et son montant, que la volonté de la requérante de restituer les prêts et l’existence d’une mise en demeure étaient établies, il ne restait guère d’arguments décisifs à examiner, si ce n’est l’objection tirée de la possibilité de rembourser un prêt à un tiers en présence de prêts COVID-19, qui a été analysée. La première juge a ainsi passé en revue toutes les conditions qui président à la restitution d’un prêt. Autre est la question de savoir si c’est à juste titre qu’elle a estimé qu’elles étaient remplies. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.
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4. L’intimée reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que la créance et sa quotité n’étaient pas contestées. Ce grief est fondé. En première instance, la requérante a allégué l’existence entre les parties de plusieurs prêts à la consommation (all. 9 et 10) qui fondaient une créance reconnue par l’intimée et ressortant de ses comptes à hauteur de 1'464'895 fr. 30 (all.
E. 8 novembre 2021, la requérante avait valablement mis la partie adverse en demeure de rembourser. Le tribunal de district a encore écarté un argument de l’intimée qui objectait que la loi ne permettait pas à la requérante, société mère, de rembourser un emprunt alors que les sociétés filles avaient obtenu et pas encore remboursé des prêts COVID-19. Il a estimé que ces prêts ne concernaient pas la société mère mais les sociétés filles et qu’il n’était de toute façon pas démontré que celles-ci étaient tenues de les rembourser ni dans quel délai. En définitive, la juge de district considéré que les faits et la situation juridique étaient clairs et a admis la requête.
E. 13 et 15), exigible au 20 décembre 2021 (all. 17). Dans sa détermination du 27 mars 2023, l’intimée a contesté tous ces allégués et a conclu à l’irrecevabilité de la requête, entre autres motifs, parce que l’identité des cocontractants aux prêts n’était pas claire. L’examen des pièces déposées par la requérante révélait en effet que certains montants prétendument prêtés avaient été versés non par elle mais par C _________ tandis que, parmi les récipiendaires des sommes remises, on trouvait d’autres sociétés que X _________ SA (D _________ SA, E _________ SA, F _________ SA). Au vu de cette prise de position, c’est en contradiction flagrante avec les pièces du dossier que le tribunal de district a retenu que la créance n’était pas contestée.
5. L’état de fait étant litigieux, il reste à déterminer si, comme l’a jugé l’autorité précédente, la société prêteuse a remis à l’appelante et intimée un montant de 1'464'895 fr. 30 sur la base de contrats de prêts. L’appelante conteste tant les contrats que la remise des fonds. Elle estime qu’il résulte de la comptabilité et des avis de débits produits par la partie adverse une réelle confusion qui prohibe de trancher la cause selon la procédure de cas clair. 5.1 Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; 131 III 268 consid. 4.2). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la réf.; 83 II 209 consid. 2). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord – soit une manifestation de volontés réciproque et concordantes (art. 1 CO) – sur une obligation de restitution à la charge de
- 7 - l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 Il 209 consid. 2 ; 144 III 93 consid. 5.1.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, s’agissant de la remise des fonds, il ressort des avis de débits déposés en cause par la société prêteuse à l’appui de ses allégués que : ˗ C _________ a effectué en faveur de la société emprunteuse, entre le 28 octobre 2019 et le 18 janvier 2021, des virements de 273'718 fr. 35, 100’0000 fr., 100'000 fr., 122'343 fr. et 273'982 fr. ; ˗ C _________ a versé à la société E _________ SA 360'000 fr. (90'000 fr. + 180'000 fr. + 90'000 fr.) et à F _________ SA 95'745 fr. 30 ; ˗ Y _________ SA a transmis 152'065 fr. 75 à D _________ SA (communication : loyer pour le compte de G _________ SA). Additionnés, ces transactions s’élèvent à 1'477'854 fr. 40. Aussi, plusieurs débits proviennent du compte courant de C _________ et non de l’appelée. Même s’il est administrateur de cette société, on ne peut pas exclure qu’il ait agi pour son compte, comme le prétend l’appelante. Par ailleurs, les fonds n’ont pas tous été crédités sur le compte de la société emprunteuse ; des sociétés tierces telles que D _________ SA, F _________ SA et E _________ SA ont également bénéficié de certains virements. L’appelée n’a fourni aucune explication à ce sujet. Elle ne soutient par exemple pas que les montants que devait recevoir la société emprunteuse étaient censés être remis à ces tiers. On ne comprend dès lors guère comment la juge de district a pu décréter que les 1'477'854 fr. 40 ont été versés « en faveur ou dans l’intérêt de l’intimée ». Cette constatation n’est pas motivée et ne trouve aucune assise au dossier autre que les comptes de la société emprunteuse dont la fiabilité est, comme on va le voir ci-dessous, sujette à caution. L’appelée a en effet fourni deux versions différentes de ses états financiers au 31 décembre 2021 (pièce 5) : dans la première, qui est signée, le passif s’élève à 3'663'289 fr. 49 dont une « dette à court terme » de 1'464'895 fr. 30 à l’encontre de l’appelée (c/c Y _________ SA); dans la seconde version, le passif est de 2'857'694 fr. 86 et comprend un poste « Prêt Y _________ » à hauteur de 1'464'895 fr. 30. Cette divergence entame déjà la fiabilité de la comptabilité. Bien qu’elle ait été relevée par
- 8 - l’appelante dans la détermination déposée en première instance, la société prêteuse n’a pas jugé utile de s’expliquer à ce sujet dans sa réplique spontanée. Toujours est-il que la version n° 2 du bilan sur laquelle figure au passif un poste « prêt Y _________ » n’est ni datée ni signée. On ignore quelle version a été approuvée par l’assemblée générale et les comptes ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative qui permettrait de vérifier l’exactitude de la créance invoquée. Enfin, la comptabilité est infirmée par le courrier du 16 mars 2023 de la fiduciaire de l’intimée. Il y est noté que, « après analyse des pièces comptables et justificatifs que vous venez de nous remettre en relation avec les prêts actionnaires, il apparaît que les états financiers au 31 décembre 2021 étaient erronés, notamment les points précités et leur dénomination au bilan ». L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale de la société intimée, daté du 24 mars 2023, comporte d’ailleurs un point concernant la correction des comptes 2021 en ce qui concerne les prêts actionnaires et leur dénomination au bilan. Il est vrai que tant le courrier de la fiduciaire que la convocation à l’assemblée générale sont postérieurs à la requête de cas clair. On ne saurait pour autant leur dénier toute force probante, comme l’a fait la juge de district. En effet, les erreurs de comptabilité concernant les prêts actionnaires sont compatibles avec les explications de l’appelante qui prétend d’une part que la société emprunteuse n’était pas la seule bénéficiaire des prêts et que l’appelée n’était pas la seule prêteuse. Surtout, ces propos trouvent appui dans les avis de débit déposés par l’appelée. En définitive, les arguments de l’appelante quant à la remise en sa faveur par l’appelée de 1'464'895 fr. 30 ne paraissent pas d’emblée dénués de tout fondement et méritent d’être éclaircis. Ces seuls éléments sont suffisants pour écarter la requête de cas clair. 5.2.2 S’agissant de l’existence des prêts allégués par l’appelée, on relèvera que les parties n’ont pas signé de contrats écrits qui pourraient dissiper les doutes relatifs à la nature et à la quotité de la créance. Le dossier ne renferme pas de quittances. Les avis de débit ne mentionnent aucun prêt entre les parties à la procédure ; l’un d’entre eux fait référence à une « avance actionnaire H _________ » ; le débit de 152’065 fr. 75 concernerait le « loyer H _________ février à juin pour le compte G _________ SA » ; le versement de 95'745 fr. 30 effectué en faveur de F _________ SA serait lié à une « facture payé (sic) pour E _________ SA », le tout étant suivi d’une annotation manuscrite largement illisible. Sous certains avis de débits du compte de C _________ en faveur de X _________ SA ont été apposées des annotations manuscrites « prêt » qui n’ont pas de valeur probante particulière et ne disent d’ailleurs rien de l’identité de parties au contrat.
- 9 - Enfin, même si la comptabilité comprend un poste relatif à une dette, voire un prêt à l’appelée d’un montant de 1'464'895 fr. 30, pour les motifs évoqués ci-dessus, on ignore dans quelle mesure les états financiers sont fiables. Il est donc également douteux que les parties seraient convenues que l’appelée transfère à l’appelante un montant de 1'464'895 fr. 30, à charge pour la seconde de restituer ce montant à la première. 5.3 Force est d'admettre que l'état de fait n'est pas clair tant sur les contrats de prêt que sur la remise des fonds.
6. Vu les considérations qui précèdent, l'appel doit être admis et la décision de première instance réformée en ce sens que la requête du 16 janvier 2023 est déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelante relatifs à l’absence de mise en demeure et au remboursement d’un prêt à un tiers par une société mère dont les sociétés filles ont bénéficié de prêts COVID-19.
7. En vertu de l'article 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 7.1 Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires, de 4800 fr., non contestée, doit être confirmée. Puisque la requête devait être déclarée irrecevable, l’appelée a qualité de partie succombante pour la procédure de première instance, si bien qu’il lui incombe d’en supporter les frais judiciaires, qui seront prélevés sur l’avance versée par ses soins (4800 fr.), et les frais liés à son intervention en justice. Elle doit en outre une indemnité à la partie adverse pour ses dépens. Vu la valeur litigieuse élevée, la difficulté ordinaire de la cause et l'activité déployée par la mandataire de l’appelante en première instance, soit essentiellement la rédaction d'une détermination sur la requête accompagnée de 29 pièces et la participation à une séance d’une durée de 40 minutes, cette indemnité est arrêtée, au regard en outre des articles 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar, à 8000 francs. 7.2 En appel, au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais sont fixés à 4800 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) et mis à la charge de l’appelée, qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC). Vu l’avance versée par
- 10 - l’appelante en seconde instance (11'000 fr.), l’appelée lui remboursera un montant de 4800 fr., et le solde, par 6200 fr., sera restitué à l’appelante par le greffe du tribunal. Compte tenu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le conseil de la société emprunteuse, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger un appel motivé, les dépens de l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 6000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- La requête du 16 janvier 2023 est irrecevable.
- Les frais de la procédure de première instance (4800 fr.) et de la procédure d'appel (4800 fr.) sont mis à la charge de Y _________ SA.
- Y _________ SA versera à X _________ SA 4800 fr. à titre de remboursement d’avances pour et une indemnité de 14’000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. Sion, le 22 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 201
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Laura Jost, greffière,
en la cause
X _________ SA, appelante et intimée, représentée par Maître Yannis Sakkas, avocat à Martigny, contre
Y _________ SA, appelée et requérante, représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne.
(cas clair ; contrat de prêt) appel contre la décision du 12 septembre 2023 rendu par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits
A. X _________ SA (ci-après X _________ SA ou la société emprunteuse) a pour but l’acquisition, l’administration et la prise de participations dans des sociétés. Son administrateur, A _________, est titulaire du droit de signature individuelle. Quant à Y _________ SA (ci-après : Y _________ SA ou la société prêteuse), ses administrateurs sont B _________ et C _________ ; ils disposent du droit de signature collective à deux. Y _________ SA est actionnaire de X _________ SA. B. Le 16 janvier 2023, Y _________ SA a déposé une requête de cas clair devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice à l’encontre de X _________ SA. Elle concluait au paiement, à titre de remboursement de plusieurs prêts, de 1'464'895 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2021. Dans sa détermination du 27 mars 2023, X _________ SA a invité le tribunal à déclarer la requête irrecevable. Par décision du 12 septembre 2023, le tribunal de district a entièrement fait droit à la requête. C. Le 25 septembre 2023, X _________ SA a appelé de cette décision, en reprenant ses conclusions de première instance. Dans sa réponse, Y _________ SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Considérant en droit
1.1 Conformément à l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouvert contre les décisions finales de première instance de nature patrimoniale, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins. Lorsque - comme en l'espèce (art. 248 let. b et 257 CPC) - la décision déférée a été rendue en procédure sommaire, l'appel doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Les dernières conclusions prises par la requérante devant la magistrate précédente s'élèvent à 1'464'895 fr. 30. Comme la partie adverse avait requis le rejet pur et simple
- 3 - de la requête, la valeur litigieuse dépasse le seuil limitant la recevabilité de l'appel. La décision attaquée a été expédiée aux parties le 12 septembre 2023 et reçue le lendemain. Le délai de dix jours a commencé à courir au plus tôt le 14 septembre suivant. Il a expiré le 25 septembre 2023, le dernier jour du délai étant un samedi (art. 142 al. 3 CPC). L’appel, qui a précisément été remis à la poste le 25 septembre 2023, a ainsi été formé en temps utile. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Dans la mesure où l’appelante présente sa propre version des faits (appel, p. 2 à 9) sans dire en quoi elle s’écarte du jugement attaqué ni dans quelle mesure le premier juge aurait mal interprété ou ignoré des preuves, il ne sera pas tenu compte de son exposé.
2. Aux termes de l'art. 257 CPC, relatif aux «cas clairs», le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert
- 4 - und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2017 du 7 janvier 2019 consid. 3.3).
3. L’appelante et intimée dénonce l’absence de motivation quant aux griefs qu’elle a dûment soulevés en première instance. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) qui comprend le droit à une décision motivée. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l'autorité viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les réf.).
- 5 - 3.2 La juge de district a constaté que la requérante réclamait le remboursement de plusieurs contrats de prêts et que l’intimée ne contestait ni l’existence de la créance ni son montant. Ces éléments ressortaient de toute façon des comptes de l’exercice 2021 établis et signés par son administrateur, dont rien n’indiquait qu’ils étaient erronés. L’intimée avait bien déposé un courrier de sa fiduciaire daté du 16 mars 2023 qui rapportait des erreurs dans la comptabilité quant aux prêts actionnaires et à leur dénomination au bilan. Selon la juge précédente, ce courrier, trop vague et rédigé postérieurement à l’ouverture de la procédure, n’altérait pas la valeur probante des comptes. L’autorité attaquée en a déduit que la requérante avait prouvé les éléments qui fondaient son droit au remboursement : elle avait passé avec l’intimée un contrat de prêt portant sur le montant réclamé ; sur la base de ce contrat, elle avait versé les sommes d’argent « en faveur ou dans l’intérêt de l’intimée » d’un montant supérieur à ce qu’elle réclamait en procédure; la volonté de l’intimée de restituer le montant réclamé ressortait du poste du bilan « prêt Y _________ » ; enfin, par courrier du 8 novembre 2021, la requérante avait valablement mis la partie adverse en demeure de rembourser. Le tribunal de district a encore écarté un argument de l’intimée qui objectait que la loi ne permettait pas à la requérante, société mère, de rembourser un emprunt alors que les sociétés filles avaient obtenu et pas encore remboursé des prêts COVID-19. Il a estimé que ces prêts ne concernaient pas la société mère mais les sociétés filles et qu’il n’était de toute façon pas démontré que celles-ci étaient tenues de les rembourser ni dans quel délai. En définitive, la juge de district considéré que les faits et la situation juridique étaient clairs et a admis la requête. 3.3 Il est vrai que le tribunal de district n’a pas détaillé tous les griefs avancés par l’intimée. A partir du moment où il constatait que celle-ci ne contestait pas le principe de la créance et son montant, que la volonté de la requérante de restituer les prêts et l’existence d’une mise en demeure étaient établies, il ne restait guère d’arguments décisifs à examiner, si ce n’est l’objection tirée de la possibilité de rembourser un prêt à un tiers en présence de prêts COVID-19, qui a été analysée. La première juge a ainsi passé en revue toutes les conditions qui président à la restitution d’un prêt. Autre est la question de savoir si c’est à juste titre qu’elle a estimé qu’elles étaient remplies. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.
- 6 -
4. L’intimée reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que la créance et sa quotité n’étaient pas contestées. Ce grief est fondé. En première instance, la requérante a allégué l’existence entre les parties de plusieurs prêts à la consommation (all. 9 et 10) qui fondaient une créance reconnue par l’intimée et ressortant de ses comptes à hauteur de 1'464'895 fr. 30 (all. 13 et 15), exigible au 20 décembre 2021 (all. 17). Dans sa détermination du 27 mars 2023, l’intimée a contesté tous ces allégués et a conclu à l’irrecevabilité de la requête, entre autres motifs, parce que l’identité des cocontractants aux prêts n’était pas claire. L’examen des pièces déposées par la requérante révélait en effet que certains montants prétendument prêtés avaient été versés non par elle mais par C _________ tandis que, parmi les récipiendaires des sommes remises, on trouvait d’autres sociétés que X _________ SA (D _________ SA, E _________ SA, F _________ SA). Au vu de cette prise de position, c’est en contradiction flagrante avec les pièces du dossier que le tribunal de district a retenu que la créance n’était pas contestée.
5. L’état de fait étant litigieux, il reste à déterminer si, comme l’a jugé l’autorité précédente, la société prêteuse a remis à l’appelante et intimée un montant de 1'464'895 fr. 30 sur la base de contrats de prêts. L’appelante conteste tant les contrats que la remise des fonds. Elle estime qu’il résulte de la comptabilité et des avis de débits produits par la partie adverse une réelle confusion qui prohibe de trancher la cause selon la procédure de cas clair. 5.1 Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; 131 III 268 consid. 4.2). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la réf.; 83 II 209 consid. 2). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord – soit une manifestation de volontés réciproque et concordantes (art. 1 CO) – sur une obligation de restitution à la charge de
- 7 - l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 Il 209 consid. 2 ; 144 III 93 consid. 5.1.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, s’agissant de la remise des fonds, il ressort des avis de débits déposés en cause par la société prêteuse à l’appui de ses allégués que : ˗ C _________ a effectué en faveur de la société emprunteuse, entre le 28 octobre 2019 et le 18 janvier 2021, des virements de 273'718 fr. 35, 100’0000 fr., 100'000 fr., 122'343 fr. et 273'982 fr. ; ˗ C _________ a versé à la société E _________ SA 360'000 fr. (90'000 fr. + 180'000 fr. + 90'000 fr.) et à F _________ SA 95'745 fr. 30 ; ˗ Y _________ SA a transmis 152'065 fr. 75 à D _________ SA (communication : loyer pour le compte de G _________ SA). Additionnés, ces transactions s’élèvent à 1'477'854 fr. 40. Aussi, plusieurs débits proviennent du compte courant de C _________ et non de l’appelée. Même s’il est administrateur de cette société, on ne peut pas exclure qu’il ait agi pour son compte, comme le prétend l’appelante. Par ailleurs, les fonds n’ont pas tous été crédités sur le compte de la société emprunteuse ; des sociétés tierces telles que D _________ SA, F _________ SA et E _________ SA ont également bénéficié de certains virements. L’appelée n’a fourni aucune explication à ce sujet. Elle ne soutient par exemple pas que les montants que devait recevoir la société emprunteuse étaient censés être remis à ces tiers. On ne comprend dès lors guère comment la juge de district a pu décréter que les 1'477'854 fr. 40 ont été versés « en faveur ou dans l’intérêt de l’intimée ». Cette constatation n’est pas motivée et ne trouve aucune assise au dossier autre que les comptes de la société emprunteuse dont la fiabilité est, comme on va le voir ci-dessous, sujette à caution. L’appelée a en effet fourni deux versions différentes de ses états financiers au 31 décembre 2021 (pièce 5) : dans la première, qui est signée, le passif s’élève à 3'663'289 fr. 49 dont une « dette à court terme » de 1'464'895 fr. 30 à l’encontre de l’appelée (c/c Y _________ SA); dans la seconde version, le passif est de 2'857'694 fr. 86 et comprend un poste « Prêt Y _________ » à hauteur de 1'464'895 fr. 30. Cette divergence entame déjà la fiabilité de la comptabilité. Bien qu’elle ait été relevée par
- 8 - l’appelante dans la détermination déposée en première instance, la société prêteuse n’a pas jugé utile de s’expliquer à ce sujet dans sa réplique spontanée. Toujours est-il que la version n° 2 du bilan sur laquelle figure au passif un poste « prêt Y _________ » n’est ni datée ni signée. On ignore quelle version a été approuvée par l’assemblée générale et les comptes ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative qui permettrait de vérifier l’exactitude de la créance invoquée. Enfin, la comptabilité est infirmée par le courrier du 16 mars 2023 de la fiduciaire de l’intimée. Il y est noté que, « après analyse des pièces comptables et justificatifs que vous venez de nous remettre en relation avec les prêts actionnaires, il apparaît que les états financiers au 31 décembre 2021 étaient erronés, notamment les points précités et leur dénomination au bilan ». L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale de la société intimée, daté du 24 mars 2023, comporte d’ailleurs un point concernant la correction des comptes 2021 en ce qui concerne les prêts actionnaires et leur dénomination au bilan. Il est vrai que tant le courrier de la fiduciaire que la convocation à l’assemblée générale sont postérieurs à la requête de cas clair. On ne saurait pour autant leur dénier toute force probante, comme l’a fait la juge de district. En effet, les erreurs de comptabilité concernant les prêts actionnaires sont compatibles avec les explications de l’appelante qui prétend d’une part que la société emprunteuse n’était pas la seule bénéficiaire des prêts et que l’appelée n’était pas la seule prêteuse. Surtout, ces propos trouvent appui dans les avis de débit déposés par l’appelée. En définitive, les arguments de l’appelante quant à la remise en sa faveur par l’appelée de 1'464'895 fr. 30 ne paraissent pas d’emblée dénués de tout fondement et méritent d’être éclaircis. Ces seuls éléments sont suffisants pour écarter la requête de cas clair. 5.2.2 S’agissant de l’existence des prêts allégués par l’appelée, on relèvera que les parties n’ont pas signé de contrats écrits qui pourraient dissiper les doutes relatifs à la nature et à la quotité de la créance. Le dossier ne renferme pas de quittances. Les avis de débit ne mentionnent aucun prêt entre les parties à la procédure ; l’un d’entre eux fait référence à une « avance actionnaire H _________ » ; le débit de 152’065 fr. 75 concernerait le « loyer H _________ février à juin pour le compte G _________ SA » ; le versement de 95'745 fr. 30 effectué en faveur de F _________ SA serait lié à une « facture payé (sic) pour E _________ SA », le tout étant suivi d’une annotation manuscrite largement illisible. Sous certains avis de débits du compte de C _________ en faveur de X _________ SA ont été apposées des annotations manuscrites « prêt » qui n’ont pas de valeur probante particulière et ne disent d’ailleurs rien de l’identité de parties au contrat.
- 9 - Enfin, même si la comptabilité comprend un poste relatif à une dette, voire un prêt à l’appelée d’un montant de 1'464'895 fr. 30, pour les motifs évoqués ci-dessus, on ignore dans quelle mesure les états financiers sont fiables. Il est donc également douteux que les parties seraient convenues que l’appelée transfère à l’appelante un montant de 1'464'895 fr. 30, à charge pour la seconde de restituer ce montant à la première. 5.3 Force est d'admettre que l'état de fait n'est pas clair tant sur les contrats de prêt que sur la remise des fonds.
6. Vu les considérations qui précèdent, l'appel doit être admis et la décision de première instance réformée en ce sens que la requête du 16 janvier 2023 est déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelante relatifs à l’absence de mise en demeure et au remboursement d’un prêt à un tiers par une société mère dont les sociétés filles ont bénéficié de prêts COVID-19.
7. En vertu de l'article 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 7.1 Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires, de 4800 fr., non contestée, doit être confirmée. Puisque la requête devait être déclarée irrecevable, l’appelée a qualité de partie succombante pour la procédure de première instance, si bien qu’il lui incombe d’en supporter les frais judiciaires, qui seront prélevés sur l’avance versée par ses soins (4800 fr.), et les frais liés à son intervention en justice. Elle doit en outre une indemnité à la partie adverse pour ses dépens. Vu la valeur litigieuse élevée, la difficulté ordinaire de la cause et l'activité déployée par la mandataire de l’appelante en première instance, soit essentiellement la rédaction d'une détermination sur la requête accompagnée de 29 pièces et la participation à une séance d’une durée de 40 minutes, cette indemnité est arrêtée, au regard en outre des articles 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar, à 8000 francs. 7.2 En appel, au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais sont fixés à 4800 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) et mis à la charge de l’appelée, qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC). Vu l’avance versée par
- 10 - l’appelante en seconde instance (11'000 fr.), l’appelée lui remboursera un montant de 4800 fr., et le solde, par 6200 fr., sera restitué à l’appelante par le greffe du tribunal. Compte tenu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le conseil de la société emprunteuse, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger un appel motivé, les dépens de l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 6000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis. Par conséquent, la décision du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice est réformée comme suit : 1. La requête du 16 janvier 2023 est irrecevable. 2. Les frais de la procédure de première instance (4800 fr.) et de la procédure d'appel (4800 fr.) sont mis à la charge de Y _________ SA. 3. Y _________ SA versera à X _________ SA 4800 fr. à titre de remboursement d’avances pour et une indemnité de 14’000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. Sion, le 22 décembre 2023